Loi sur le pilotage
Version de l'article 45 du 2020-06-04 au 2024-10-30 :
Note marginale :Redevances exigibles et impayées
45 Il est interdit à l’agent des douanes qui est de service dans un port canadien de donner congé à un navire s’il est informé par une Administration que des redevances de pilotage concernant le navire sont exigibles et impayées.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 45
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213(F)
- 2019, ch. 29, art. 248(F)
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