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Loi sur le pilotage

Version de l'article 49 du 2020-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Défense de prise des précautions voulues — personnes

  •  (1) Ne peut être déclarée coupable d’une infraction prévue sous le régime de la présente loi, sauf pour contravention aux articles 46.16, 46.21 et 46.25, la personne qui prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • Note marginale :Défense de prise des précautions voulues — navire

    (2) Un navire ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue sous le régime de la présente loi si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 49
  • 1998, ch. 10, art. 156
  • 2001, ch. 26, art. 318
  • 2019, ch. 29, art. 253

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