Loi sur le pilotage
Version de l'article 49 du 2020-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Défense de prise des précautions voulues — personnes
49 (1) Ne peut être déclarée coupable d’une infraction prévue sous le régime de la présente loi, sauf pour contravention aux articles 46.16, 46.21 et 46.25, la personne qui prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Défense de prise des précautions voulues — navire
(2) Un navire ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue sous le régime de la présente loi si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 49
- 1998, ch. 10, art. 156
- 2001, ch. 26, art. 318
- 2019, ch. 29, art. 253
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