Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)
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Loi à jour 2023-03-20; dernière modification 2022-10-01 Versions antérieures
Note marginale :Affaires fédéro-provinciales
20 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite par le gouvernement du Canada des affaires fédéro-provinciales.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 20 »
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