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Loi sur la protection des renseignements personnels

Version de l'article 73 du 2019-06-21 au 2024-03-06 :


Note marginale :Pouvoir de délégation du responsable d’une institution

  •  (1) Le responsable d’une institution fédérale peut, par arrêté, déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés de l’institution.

  • Note marginale :Délégation : cadres ou employés d’autres institutions fédérales

    (2) Il peut, par arrêté, pour l’application du paragraphe 73.1(1), déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés d’une autre institution fédérale.

  • L.R. (1985), ch. P-21, art. 73
  • 2019, ch. 18, art. 56

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