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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 11.14 du 2008-06-23 au 2020-05-31 :


Note marginale :Précisions : demandeur

  •  (1) Le demandeur apporte à sa demande d’inscription les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements réglementaires et à la liste visés au paragraphe 11.12(1) et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.

  • Note marginale :Refus

    (2) Faute par le demandeur d’obtempérer dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre peut refuser la demande et, le cas échéant, en avise sans délai le demandeur.

  • 2006, ch. 12, art. 11

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