Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 11.42 du 2014-06-19 au 2017-06-21 :


Note marginale :Directive ministérielle

  •  (1) En sus de toute autre mesure prévue par la présente loi, le ministre peut, au moyen d’une directive écrite, et ce, afin de protéger l’intégrité du système financier canadien, enjoindre à toute personne ou entité visée à l’article 5 de prendre toute mesure que le ministre précise concernant toute opération financière — ou toute opération financière faisant partie d’une catégorie d’opérations financières — qui émane d’un État étranger ou d’une entité étrangère ou qui est destinée à l’un ou l’autre et qui est effectuée ou tentée dans le cours des activités de la personne ou de l’entité ou concernant toute activité qui est liée à l’une de ces opérations.

  • Note marginale :Types de mesures

    (2) La mesure peut porter notamment sur les matières suivantes :

    • a) la vérification de l’identité de toute personne ou entité;

    • b) l’exercice du devoir de vigilance à l’égard de la clientèle, dont la vérification de la source des fonds en cause dans toute opération financière ou de l’objet de toute opération financière ou la détermination des personnes ou entités qui ont la propriété bénéficiaire ou le contrôle de toute entité;

    • c) le contrôle de toute opération financière et la surveillance de tout compte;

    • d) la tenue et la conservation de documents;

    • e) la déclaration de toute opération financière au Centre;

    • f) l’observation de la présente partie ou de la partie 1.

  • Note marginale :Non-application aux conseillers juridiques

    (2.1) Les mesures à prendre en vertu d’une directive qui sont visées à l’alinéa (2)e) ne s’appliquent pas aux personnes ni aux entités visées aux alinéas 5i) ou j) qui sont, selon le cas, des conseillers juridiques ou des cabinets juridiques, lorsqu’elles fournissent des services juridiques.

  • Note marginale :Directeur du Centre

    (3) Le ministre peut enjoindre au directeur du Centre de communiquer la directive selon ses instructions.

  • Note marginale :Prise en compte de facteurs

    (4) Il peut, avant de donner la directive, prendre en compte tout facteur qu’il estime pertinent; toutefois, il ne peut la donner qu’à la condition que l’un des faits suivants existe :

    • a) le fait qu’une organisation, un organisme, une association ou une coalition de niveau international ou un groupe d’États — tel le Groupe d’action financière — dont le Canada est membre appelle ses membres à prendre des mesures à l’égard d’un État étranger ou d’une entité étrangère pour le motif que celles prises par cet État ou cette entité pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates;

    • b) le fait que les mesures prises par un État étranger ou une entité étrangère pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates, ce qui, selon le ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien.

  • Note marginale :Conditions

    (5) Il peut assortir la directive des conditions qu’il estime appropriées.

  • 2010, ch. 12, art. 1869
  • 2014, ch. 20, art. 268

Date de modification :