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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 2 du 2019-06-21 au 2024-06-19 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    activité terroriste

    activité terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist activity)

    agent

    agent[Abrogé, 2014, ch. 20, art. 254]

    bureau de douane

    bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs office)

    cabinet juridique

    cabinet juridique Entité qui exploite une entreprise fournissant des services juridiques au public. (legal firm)

    Centre

    Centre Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada constitué par l’article 41. (Centre)

    client

    client S’entend notamment de toute personne ou entité qui se livre à une opération financière avec une autre personne ou entité. (client)

    commissaire

    commissaire[Abrogée, 2005, ch. 38, art. 124]

    conseiller juridique

    conseiller juridique Un avocat et, au Québec, un avocat ou un notaire. (legal counsel)

    entité

    entité Personne morale, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)

    envois

    envois ou courrier S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes. (mail)

    État étranger

    État étranger Sauf pour l’application de la partie 2, pays autre que le Canada; est assimilé à un État étranger toute subdivision politique ou tout territoire de celui-ci. (foreign state)

    Groupe d’action financière

    Groupe d’action financière S’entend du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989. (Financial Action Task Force)

    infraction de financement des activités terroristes

    infraction de financement des activités terroristes Toute infraction visée aux articles 83.02 à 83.04 du Code criminel ou une infraction visée à l’article 83.12 de cette loi découlant d’une contravention à l’article 83.08 de la même loi. (terrorist activity financing offence)

    infraction de recyclage des produits de la criminalité

    infraction de recyclage des produits de la criminalité L’infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminel. (money laundering offence)

    menaces envers la sécurité du Canada

    menaces envers la sécurité du Canada S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (threats to the security of Canada)

    messager

    messager[Abrogée, 2017, ch. 20, art. 407]

    ministre

    ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l’application des articles 24.1 à 39, et le ministre des Finances pour l’application des autres dispositions de la présente loi. (Minister)

    personne

    personne S’entend d’un particulier. (person)

    personne autorisée

    personne autorisée Personne autorisée en vertu du paragraphe 45(2). (authorized person)

    président

    président Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada. (President)

    violation

    violation Toute contravention à la présente loi ou à ses règlements qui est ainsi qualifiée par les règlements pris en vertu du paragraphe 73.1(1). (violation)

  • Note marginale :Définitions : règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, définir les termes suivants :

    • a) messager;

    • b) effets;

    • c) banque fictive;

    • d) renseignements identificateurs, pour l’application du paragraphe 54.1(3);

    • e) monnaie virtuelle;

    • f) commerce de monnaie virtuelle.

  • 2000, ch. 17, art. 2, ch. 24, art. 76.1
  • 2001, ch. 32, art. 70, ch. 41, art. 49 et 132
  • 2005, ch. 38, art. 124 et 145
  • 2006, ch. 12, art. 1
  • 2010, ch. 12, art. 1862
  • 2014, ch. 20, art. 254
  • 2017, ch. 20, art. 407
  • 2019, ch. 29, art. 104

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