Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 20 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Rapport au président et au Centre
20 L’agent qui a saisi les espèces ou effets en vertu de l’article 18 fait aussitôt un rapport au président et au Centre sur les circonstances de la saisie.
- 2000, ch. 17, art. 20
- 2005, ch. 38, art. 127
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