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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 24.1 du 2007-02-10 au 2014-06-18 :


Note marginale :Mesures de redressement

  •  (1) Le ministre ou l’agent que le président délègue pour l’application du présent article peut, dans les trente jours suivant la saisie effectuée en vertu du paragraphe 18(1) ou l’établissement de la pénalité réglementaire visée au paragraphe 18(2) :

    • a) si le ministre est convaincu qu’aucune infraction n’a été commise, annuler la saisie, ou annuler ou rembourser la pénalité;

    • b) s’il y a eu infraction mais que le ministre est d’avis qu’une erreur a été commise concernant la somme établie ou versée et que celle-ci doit être réduite, réduire la pénalité ou rembourser le trop-perçu.

  • Note marginale :Intérêt

    (2) La somme qui est remboursée à une personne ou entité en vertu de l’alinéa (1)a) est majorée des intérêts au taux réglementaire, calculés à compter du lendemain du jour du paiement de la somme par celle-ci jusqu’à celui de son remboursement.

  • 2006, ch. 12, art. 14

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