Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 27 du 2003-01-06 au 2024-10-30 :
Note marginale :Décision du ministre
27 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’expiration du délai mentionné au paragraphe 26(2), le ministre décide s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1).
Note marginale :Report de la décision
(2) Dans le cas où des poursuites pour infraction de recyclage des produits de la criminalité ou pour infraction de financement des activités terroristes ont été intentées relativement aux espèces ou effets saisis, le ministre peut reporter la décision, mais celle-ci doit être prise dans les trente jours suivant l’issue des poursuites.
Note marginale :Avis de la décision
(3) Le ministre signifie sans délai par écrit à la personne qui a fait la demande un avis de la décision, motifs à l’appui.
- 2000, ch. 17, art. 27
- 2001, ch. 41, art. 62
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