Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 33 du 2002-12-31 au 2007-02-09 :
Note marginale :Ordonnance
33 Après l’audition de la requête visée au paragraphe 32(1), le requérant est en droit d’obtenir une ordonnance disposant que la saisie ne porte pas atteinte à son droit et précisant la nature et l’étendue de celui-ci au moment de la contravention si le tribunal constate qu’il remplit les conditions suivantes :
a) il a acquis son droit de bonne foi avant la contravention;
b) il est innocent de toute complicité relativement à la contravention qui a entraîné la saisie ou de toute collusion à l’égard de la contravention;
c) il a pris des précautions suffisantes concernant toute personne admise à la possession des espèces ou effets saisis pour que ceux-ci soient déclarés conformément au paragraphe 12(1).
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