Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 53 du 2002-12-31 au 2014-06-18 :


Note marginale :Restrictions

 Toutefois, le directeur ne peut dévoiler, au titre de l’article 52, aucun renseignement qui permettrait d’identifier, même indirectement, l’individu qui a présenté une déclaration ou communiqué des renseignements au Centre ou une personne ou entité à l’égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués.


Date de modification :