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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 53.3 du 2014-06-19 au 2017-06-21 :


Note marginale :Consentement

  •  (1) Le directeur doit tenter d’obtenir des organismes, autorités ou organisations concernés qui sont mentionnés ci-après leur consentement à la communication au ministre de l’information qu’ils ont transmise au Centre à titre confidentiel qui est contenue dans les renseignements ou les analyses demandés par le ministre ou un fonctionnaire du ministère des Finances en vertu du paragraphe 53.1(1) :

    • a) les organismes fédéraux ou provinciaux chargés de l’application de la loi;

    • b) les autres autorités publiques fédérales;

    • c) le gouvernement d’un État étranger, une organisation internationale regroupant les gouvernements de plusieurs États étrangers ou un organisme d’un État étranger ayant des attributions similaires à celles du Centre qui ont conclu avec le ministre ou le Centre un accord par écrit en vertu des paragraphes 56(1) ou (2), si l’accord le prévoit.

  • Note marginale :Consentement

    (2) Le directeur ne peut communiquer au ministre l’information transmise au Centre à titre confidentiel qu’après avoir obtenu le consentement prévu au paragraphe (1).

  • 2010, ch. 12, art. 1872
  • 2014, ch. 20, art. 279

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