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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 54 du 2007-02-10 au 2014-06-18 :


Note marginale :Rapports et renseignements

 Le Centre :

  • a) recueille les rapports ou déclarations faits conformément aux articles 7, 7.1, 9, 12 ou 20 et les déclarations incomplètes qui lui sont transmises conformément au paragraphe 14(5), les rapports visés à l’article 9.1, les renseignements qui lui sont fournis soit par des organismes étrangers dont les attributions sont similaires aux siennes, soit par des organismes chargés de l’application de la loi ou autres autorités publiques, ainsi que tout renseignement qui lui est transmis volontairement et qui se rapporte à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes;

  • b) peut recueillir tout renseignement qu’il croit se rapporter à des activités de recyclage des produits de la criminalité ou au financement des activités terroristes et qui est accessible au public, notamment par les banques de données mises sur le marché, ou qui est contenu dans des bases de données tenues par les gouvernements fédéral ou provinciaux dans le cadre de l’application des lois ou à des fins liées à la sécurité nationale et à l’égard desquelles un accord a été conclu en vertu du paragraphe 66(1);

  • c) analyse et apprécie les rapports, déclarations et autres renseignements recueillis;

  • d) sous réserve de l’article 6 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, conserve les rapports et déclarations visés à l’alinéa a) et les renseignements visés aux alinéas a) ou b), pendant dix ans à compter de la date de leur réception ou de leur collecte, selon le cas;

  • e) par dérogation à la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, supprime tous les renseignements identificateurs des rapports ou déclarations visés à l’alinéa a) quinze ans après la réception ou la collecte de ceux-ci, si ces rapports ou déclarations n’ont pas fait l’objet d’une communication au titre des paragraphes 55(3), 55.1(1) ou 56.1(1) ou (2).

  • 2000, ch. 17, art. 54
  • 2001, ch. 12, art. 1, ch. 41, art. 66
  • 2004, ch. 11, art. 42, ch. 15, art. 100
  • 2006, ch. 12, art. 24

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