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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 55.1 du 2021-06-29 au 2023-06-21 :


Note marginale :Communication — menaces envers la sécurité du Canada

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de l’analyse et de l’appréciation faite en application de l’alinéa 54(1)c), que les renseignements désignés se rapporteraient à des menaces envers la sécurité du Canada, le Centre communique ces renseignements :

    • a) au Service canadien du renseignement de sécurité;

    • b) aux forces policières compétentes, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction en droit canadien dont il a des motifs de soupçonner qu’il se rapporte à des activités constituant une telle menace;

    • c) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles afin d’établir si une personne est visée par les articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à toute infraction prévue à l’un des articles 91, 117 à 119, 126 et 127 de cette loi;

    • d) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction qui consiste dans la contrebande — ou la tentative de contrebande — de marchandises passibles de droits ou à une infraction qui a trait à des marchandises dont l’importation ou l’exportation est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale;

    • e) au ministère de la Défense nationale et aux Forces canadiennes, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements se rapportent à la conduite d’activités d’enquête du ministère ou des Forces liées à une telle menace.

  • Note marginale :Enregistrement des motifs

    (2) Le Centre consigne les motifs à l’appui de chaque décision de communiquer des renseignements en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Définition de renseignements désignés

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), renseignements désignés s’entend, relativement à toute opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou l’exportation d’espèces ou d’effets, des renseignements suivants :

    • a) le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière effectuée ou tentée, à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte, ainsi que le genre et la profession, le métier ou l’entreprise de ces personnes et l’entreprise de ces entités;

    • b) le nom et l’adresse du bureau où l’opération est effectuée ou tentée et la date où elle a été effectuée ou tentée, ou l’adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

    • c) la valeur et la nature des espèces ou effets ou, dans le cas d’une opération effectuée ou tentée dans laquelle il n’y a pas d’espèce ou d’effet en cause, la valeur de l’opération ou celle des fonds sur lesquels porte l’opération;

    • d) le numéro de l’opération effectuée ou tentée et le numéro de compte;

    • d.1) les identifiants de l’opération effectuée ou tentée impliquant de la monnaie virtuelle, notamment l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;

    • d.2) l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle de l’opération effectuée ou tentée ainsi que tout autre renseignement relatif à l’origine des fonds ou de la monnaie, notamment le nom des personnes ou des entités à l’origine des fonds ou de la monnaie, le numéro de compte ou de police ou le numéro d’identification associé aux fonds ou à la monnaie;

    • e) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone des associés, administrateurs et dirigeants de l’entité visée à l’alinéa a), ainsi que les adresse et numéro de téléphone du principal établissement de celle-ci;

    • f) tout renseignement identificateur analogue désigné par règlement pour l’application du présent article;

    • g) les détails du casier judiciaire de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) et des accusations criminelles portées contre elle que le Centre estime pertinents en l’occurrence;

    • h) les liens dont le Centre a des motifs raisonnables de soupçonner l’existence entre toute personne ou entité visée à l’alinéa a) et toute autre personne ou entité;

    • i) les intérêts financiers que toute personne ou entité visée à l’alinéa a) a dans l’entité pour laquelle a été effectuée ou tentée l’opération financière, ou a été effectuée l’importation ou l’exportation;

    • j) le nom de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) que le Centre soupçonne, pour des motifs raisonnables, de diriger, directement ou indirectement, l’opération financière effectuée ou tentée, l’importation ou l’exportation;

    • k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 concernant l’opération financière effectuée ou tentée et toute mesure qu’elle a prise sur la base des soupçons qui l’ont menée à faire la déclaration;

    • l) le nombre et les types de déclarations sur lesquelles une communication est fondée;

    • m) le nombre et les catégories de personnes ou entités ayant fait ces déclarations;

    • n) les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité, d’infraction de financement des activités terroristes ou de menaces envers la sécurité du Canada entachant l’opération financière effectuée ou tentée, l’importation ou l’exportation;

    • o) les renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation qui ont été transmis au Centre sous le régime de la partie 2;

    • p) lorsqu’il s’agit d’un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, les renseignements relatifs à l’opération financière contenus dans une déclaration visée à l’article 9 s’ils sont des précisions relatives au paiement au client bénéficiaire, au sens donné à ce terme par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication;

    • q) les renseignements relatifs à l’opération financière effectuée ou tentée, à l’importation ou à l’exportation qui sont reçus par le Centre par l’entremise d’un organisme en vertu d’un accord visé à l’article 56 et sur lesquels reposent les motifs raisonnables de cet organisme de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire;

    • r) s’agissant d’une entité visée à l’alinéa a) qui est une fiducie, les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de tous les fiduciaires et de tous les bénéficiaires et constituants connus de celle-ci;

    • s) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de l’entité visée à l’alinéa a), autre qu’une fiducie, sauf si cette dernière est une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse;

    • t) les renseignements concernant la propriété, le contrôle et la structure de l’entité visée à l’alinéa a).

  • 2001, ch. 41, art. 68
  • 2006, ch. 12, art. 27
  • 2014, ch. 20, art. 283
  • 2017, ch. 20, art. 430
  • 2019, ch. 29, art. 108
  • 2021, ch. 23, art. 168

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