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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 58 du 2014-06-19 au 2023-06-21 :


Note marginale :Rétroaction, recherche et sensibilisation

  •  (1) Le Centre peut :

    • a) informer des mesures prises les personnes ou entités qui ont présenté une déclaration en conformité avec les articles 7, 7.1 ou 9 ou une déclaration visée à l’article 9.1;

    • b) faire des recherches sur les tendances et les développements en matière de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes et sur les meilleurs moyens de détection, de prévention et de dissuasion à l’égard de ces activités criminelles;

    • c) prendre des mesures visant à sensibiliser le public, les personnes et les entités visées à l’article 5, les autorités chargées de procéder aux enquêtes et aux poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité et aux infractions de financement des activités terroristes et tout intéressé, au sujet :

      • (i) des obligations prévues par la présente loi,

      • (ii) de la nature et de la portée du recyclage des produits de la criminalité au Canada et à l’étranger,

      • (ii.1) de la nature et de la portée du financement des activités terroristes au Canada et à l’étranger,

      • (iii) des mesures de détection, de prévention et de dissuasion qui ont été ou peuvent être prises, ainsi que de leur efficacité.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Toutefois, le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, l’individu qui a présenté une déclaration ou communiqué des renseignements au Centre ou une personne ou entité à l’égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués.

  • 2000, ch. 17, art. 58
  • 2001, ch. 41, art. 69
  • 2010, ch. 12, art. 1875
  • 2014, ch. 20, art. 285

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