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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 6 du 2007-02-10 au 2017-06-21 :


Note marginale :Tenue de document

 Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de tenir et de conserver, conformément aux règlements, les documents prévus par règlement.

  • 2000, ch. 17, art. 6
  • 2006, ch. 12, art. 4

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