Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 63.1 du 2014-06-19 au 2024-11-26 :
Note marginale :Demandes d’information
63.1 (1) La personne autorisée peut en outre, dans le cadre d’un examen visé au paragraphe 62(1), par avis signifié, exiger de la personne ou entité qu’elle fournisse, au lieu et selon les modalités de temps ou autres qui sont précisés dans l’avis, tout document ou autre information utile à l’application de la partie 1 ou 1.1, sous forme de données électroniques ou d’imprimé, ou sous toute autre forme intelligible.
Note marginale :Obligation de fournir de l’information
(2) La personne ou l’entité à qui l’avis est signifié doit fournir, en conformité avec celui-ci, les documents ou autre information que la personne autorisée peut valablement exiger quant à l’application de la partie 1 ou 1.1.
- 2006, ch. 12, art. 34
- 2010, ch. 12, art. 1882
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