Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Note marginale :Pouvoir réglementaire
73.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme violation à sanctionner au titre de la présente partie la contravention à telle ou telle disposition de la présente loi ou de ses règlements;
b) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves et assimiler une série de violations mineures à une violation grave ou très grave;
c) compte tenu du paragraphe (2), fixer le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à telle violation;
d) prévoir la pénalité additionnelle à payer pour l’application du paragraphe 73.18(1);
e) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents visés par la présente partie;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
Note marginale :Plafond de la pénalité
(2) La pénalité maximale pour une violation est de 100 000 $ si l’auteur est une personne physique et de 500 000 $ si l’auteur est une entité.
- 2006, ch. 12, art. 40
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