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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 74 du 2014-06-19 au 2020-05-31 :


Note marginale :Infractions générales

  •  (1) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des articles 6, 6.1 et 9.1 à 9.3, du paragraphe 9.4(2), des articles 9.5 à 9.7, 11.1, 11.43, 11.44 et 11.6, des paragraphes 12(1) et (4) et 36(1), de l’article 37, des paragraphes 55(1) et (2), de l’article 57 et des paragraphes 62(2), 63.1(2) et 64(3) ou aux règlements commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infractions : contravention aux directives

    (2) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment à l’article 11.43, sauf pour ce qui est de toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e) exigée au titre de la directive prévue au paragraphe 11.42(1), commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

  • 2000, ch. 17, art. 74
  • 2006, ch. 12, art. 41
  • 2010, ch. 12, art. 1878
  • 2014, ch. 20, art. 295

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