Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Note marginale :Déclarations : articles 7 et 7.1
75 (1) Toute personne ou entité qui contrevient, sciemment, aux articles 7 ou 7.1 est coupable :
a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :
(i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) soit d’un acte criminel passible d’une amende maximale de 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Moyen de défense pour les employés
(2) Les employés d’une personne ou d’une entité ne peuvent être déclarés coupables d’une infraction visée au paragraphe (1) relative à une opération réelle ou projetée ou à des biens s’ils ont porté à la connaissance de leur supérieur l’opération en cause ou l’existence des biens.
- 2000, ch. 17, art. 75
- 2001, ch. 41, art. 74
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