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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 75 du 2002-12-31 au 2014-06-18 :


Note marginale :Déclarations : articles 7 et 7.1

  •  (1) Toute personne ou entité qui contrevient, sciemment, aux articles 7 ou 7.1 est coupable :

    • a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

      • (i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) soit d’un acte criminel passible d’une amende maximale de 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Moyen de défense pour les employés

    (2) Les employés d’une personne ou d’une entité ne peuvent être déclarés coupables d’une infraction visée au paragraphe (1) relative à une opération réelle ou projetée ou à des biens s’ils ont porté à la connaissance de leur supérieur l’opération en cause ou l’existence des biens.

  • 2000, ch. 17, art. 75
  • 2001, ch. 41, art. 74

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