Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 76 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :
Note marginale :Communication prohibée
76 Toute personne ou entité qui contrevient à l’article 8 est coupable :
a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) soit d’un acte criminel passible d’une amende maximale de 2 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
- 2000, ch. 17, art. 76
- 2026, ch. 4, art. 107
Détails de la page
- Date de modification :