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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 77 du 2021-06-29 au 2024-08-18 :


Note marginale :Déclarations : article 9

  •  (1) Toute personne ou entité qui contrevient aux paragraphes 9(1) ou (3) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 1 000 000 $.

  • Note marginale :Déclarations : article 11.43

    (2) Toute personne ou entité qui contrevient à l’article 11.43, uniquement pour ce qui est de toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e) exigée au titre de la directive prévue au paragraphe 11.42(1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 1 000 000 $.

  • 2000, ch. 17, art. 77
  • 2010, ch. 12, art. 1880
  • 2021, ch. 23, art. 173

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