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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 79 du 2008-06-23 au 2021-06-28 :


Note marginale :Perpétration par un employé ou mandataire

 Dans les poursuites pour infraction aux articles 75, 77 et 77.1, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par un employé ou un mandataire de celui-ci, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. Toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction s’il prouve qu’il a exercé la diligence convenable pour l’empêcher.

  • 2000, ch. 17, art. 79
  • 2006, ch. 12, art. 43

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