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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 9.3 du 2008-06-23 au 2017-06-16 :


Note marginale :Mesures

  •  (1) Il incombe à toute personne ou entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement d’établir, dans les cas prévus par les règlements et en conformité avec ceux-ci, si elle fait affaire avec un étranger politiquement vulnérable.

  • Note marginale :Mesures

    (2) Si elle fait affaire avec un étranger politiquement vulnérable, elle obtient l’agrément de la haute direction dans les cas prévus par règlement et prend les mesures réglementaires.

  • Définition de étranger politiquement vulnérable

    (3) Pour l’application du présent article, étranger politiquement vulnérable s’entend de la personne qui occupe ou a occupé l’une des charges ci-après au sein d’un État étranger ou pour son compte :

    • a) chef d’État ou chef de gouvernement;

    • b) membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d’une assemblée législative;

    • c) sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;

    • d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;

    • e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;

    • f) dirigeant d’une société d’État ou d’une banque d’État;

    • g) chef d’un organisme gouvernemental;

    • h) juge;

    • i) leader ou président d’un parti politique représenté au sein d’une assemblée législative;

    • j) titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement.

    Est assimilé à la personne tout membre de sa famille visé par règlement.

  • 2006, ch. 12, art. 8

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