Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Note marginale :Mesures
9.3 (1) Il incombe à toute personne ou entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement d’établir, dans les cas prévus par les règlements et en conformité avec ceux-ci, si elle fait affaire avec un étranger politiquement vulnérable.
Note marginale :Mesures
(2) Si elle fait affaire avec un étranger politiquement vulnérable, elle obtient l’agrément de la haute direction dans les cas prévus par règlement et prend les mesures réglementaires.
Définition de étranger politiquement vulnérable
(3) Pour l’application du présent article, étranger politiquement vulnérable s’entend de la personne qui occupe ou a occupé l’une des charges ci-après au sein d’un État étranger ou pour son compte :
a) chef d’État ou chef de gouvernement;
b) membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d’une assemblée législative;
c) sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;
d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;
e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
f) dirigeant d’une société d’État ou d’une banque d’État;
g) chef d’un organisme gouvernemental;
h) juge;
i) leader ou président d’un parti politique représenté au sein d’une assemblée législative;
j) titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement.
Est assimilé à la personne tout membre de sa famille visé par règlement.
- 2006, ch. 12, art. 8
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