Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 9.8 du 2008-06-23 au 2014-06-18 :


Note marginale :Succursales

 Les entités visées aux alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques et des sociétés étrangères autorisées au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, veillent à ce que leurs succursales situées dans un pays ne faisant pas partie du Groupe d’action financière et qui exercent des activités semblables à celles des personnes et entités visées à ces alinéas, élaborent et mettent en application les principes et les mesures compatibles avec les obligations prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 lorsque les lois de ce pays le permettent.

  • 2006, ch. 12, art. 8

Date de modification :