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Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (L.C. 2024, ch. 25)

Loi à jour 2026-05-26

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Droit d’accès

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sous réserve des articles 17 et 19, la Commission a un droit d’accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou de l’Agence ou qui sont en sa possession et qu’elle estime pertinents à l’égard de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente partie et la partie 2.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Obligation de se conformer

    (2) Si l’accès est demandé au titre du paragraphe (1), la Gendarmerie ou l’Agence, selon le cas, se conforme à la demande dans le délai réglementaire qui suit la date à laquelle la demande est effectuée.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Accès aux documents

    (3) La Commission exerce son droit d’accès, notamment par la consultation de tout ou partie de documents et par l’obtention de copies de tout ou partie de ceux-ci.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Indication des renseignements

    (4) Lorsqu’il est d’avis que la communication des renseignements visés au paragraphe (1) qui ne sont pas des renseignements protégés, au sens du paragraphe 17(1), à toute personne ou entité autre que les membres et le personnel de la Commission ou les personnes agissant pour son compte risquerait de causer un préjudice sérieux à une personne, le commissaire ou le président, selon le cas, désigne ces renseignements à la Commission lorsqu’il lui donne accès à ceux-ci.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Application

    (5) Sous réserve d’une autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale.

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