Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada
Version de l'article 10 du 2015-02-05 au 2024-10-30 :
Note marginale :Rémunération
10 (1) L’administrateur en chef reçoit, pour l’exécution de ses fonctions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
(2) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 258]
- 2006, ch. 5, art. 10
- 2014, ch. 39, art. 258
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