Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada
Version de l'article 2 du 2015-02-05 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administrateur en chef
administrateur en chef L’administrateur en chef de la santé publique nommé en vertu du paragraphe 6(1). (Chief Public Health Officer)
- Agence
Agence L’Agence de la santé publique du Canada constituée par l’article 3. (Agency)
- ministre
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
- président
président Le président de l’Agence nommé en vertu de l’article 5.1. (President)
- 2006, ch. 5, art. 2
- 2014, ch. 39, art. 253
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