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Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public

Version de l'article 33 du 2017-06-19 au 2024-11-26 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Plaintes déposées en vertu de l’article 24 — pouvoir de rejeter la plainte ou de rendre une ordonnance

  •  (1) La Commission peut, relativement à toute plainte dont elle est saisie en vertu de l’article 24, rejeter la plainte ou, par ordonnance, exiger que l’employeur et l’agent négociateur lui fournissent, dans le délai qu’elle précise, un rapport qui énonce, à l’égard de la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle, selon elle, le plaignant appartient :

    • a) comment ils ont effectué, depuis le prononcé de l’ordonnance, l’évaluation en matière de rémunération équitable;

    • b) dans le cas où l’évaluation a permis d’établir l’existence d’une question de rémunération équitable, le plan qu’ils ont élaboré pour la régler dans le cadre des prochaines négociations collectives qu’ils entameront après la date du prononcé de l’ordonnance ou, si des négociations collectives sont déjà en cours entre eux à cette date, dans le cadre de celles-ci.

  • Note marginale :Pouvoirs en cas d’erreurs sérieuses commises par l’employeur et l’agent négociateur

    (2) Si, sur réception du rapport que l’employeur et l’agent négociateur lui fournissent au titre de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), elle est d’avis que leur évaluation en matière de rémunération équitable est entachée d’une erreur manifestement déraisonnable ou que le plan qu’ils ont élaboré ne se traduit pas par des progrès raisonnables dans le règlement de la question de rémunération équitable, la Commission peut, par ordonnance :

    • a) exiger :

      • (i) qu’ils prennent des mesures pour corriger l’erreur ou pour modifier le plan afin qu’il se traduise par des progrès raisonnables dans le règlement de la question,

      • (ii) qu’ils lui fournissent, dans le délai qu’elle précise, un rapport exposant les mesures qu’ils ont prises;

    • b) modifier la date d’expiration de la convention collective les liant s’il reste plus de deux ans à courir avant son expiration et fixer cette dernière à toute date qu’elle précise comprise dans la période commençant deux ans après la date du prononcé de l’ordonnance et se terminant à la date d’expiration initialement prévue.

  • Note marginale :Pouvoirs de déterminer la question de rémunération équitable

    (3) Si, sur réception du rapport que l’employeur et l’agent négociateur lui fournissent au titre de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), elle est d’avis qu’ils ont commis une erreur manifestement déraisonnable en s’acquittant de leur obligation de prendre les mesures visées au sous-alinéa (2)a)(i), la Commission détermine, en tenant compte de l’évaluation en matière de rémunération équitable effectuée par l’employeur et l’agent négociateur ou en effectuant elle-même une évaluation en matière de rémunération équitable à l’égard de la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle, selon elle, le plaignant appartient, s’il existe une question de rémunération équitable concernant la catégorie et, dans l’affirmative, peut, par ordonnance :

    • a) exiger que soit l’employeur, soit l’employeur et l’agent négociateur paient au plaignant une somme forfaitaire pour régler la question le concernant à l’égard de la période commençant le premier jour de la période de validité de la convention collective en vigueur au moment du dépôt de la plainte et se terminant à la date du prononcé de l’ordonnance;

    • b) sous réserve du paragraphe (4), modifier la convention collective en vigueur à la date du prononcé de l’ordonnance de façon que les employés faisant partie de la catégorie d’emplois reçoivent une rémunération équitable pendant la période qui reste à courir jusqu’à l’expiration de la convention collective.

  • Note marginale :Cas où l’ordonnance visée à l’alinéa (3)b) n’est pas nécessaire

    (4) La Commission peut s’abstenir de rendre l’ordonnance visée à l’alinéa (3)b) si elle est convaincue que soit l’employeur, soit l’employeur et l’agent négociateur ont pris les mesures indiquées pour que les employés faisant partie de la catégorie d’emplois reçoivent une rémunération équitable.

  • Note marginale :Défaut de fournir le rapport

    (5) Si l’employeur et l’agent négociateur omettent de fournir le rapport qu’ils sont tenus de fournir au titre de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (2), la Commission peut, par ordonnance, leur accorder un délai supplémentaire pour le fournir ou, si elle l’estime justifié par les circonstances exceptionnelles, déclarer qu’ils ont commis l’erreur manifestement déraisonnable visée au paragraphe (3); la déclaration déclenche l’application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Loi applicable

    (6) La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral s’applique à la convention collective modifiée au titre de l’ordonnance rendue en vertu des alinéas (2)b) ou (3)b) comme si elle avait été conclue sous son régime.

  • Note marginale :Rapport mis à la disposition du public

    (7) La Commission met à la disposition du public tout rapport qui lui est fourni au titre d’une ordonnance rendue en vertu du présent article.

  • Note marginale :Pouvoir d’exiger l’affichage des ordonnances

    (8) La Commission peut, dans toute ordonnance qu’elle rend en vertu du présent article, exiger que l’employeur affiche une copie de l’ordonnance, pour une période d’au moins quatre-vingt-dix jours, selon les modalités réglementaires.

  • 2009, ch. 2, art. 394 « 33 »
  • 2017, ch. 9, art. 55

Date de modification :