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Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public

Version de l'article 39 du 2017-06-19 au 2024-11-26 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Plainte contre l’employeur

  •  (1) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle un employeur ou une personne qui agit pour le compte de celui-ci a contrevenu à l’article 37.

  • Note marginale :Plainte contre l’employeur

    (2) La Commission instruit la plainte visée au paragraphe (1) comme s’il s’agissait d’une plainte relative à une contravention visée à l’alinéa 186(2)c) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. Il demeure entendu que la présentation par écrit de la plainte constitue une preuve de la contravention; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.

  • Note marginale :Plainte contre l’agent négociateur

    (3) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle un agent négociateur ou une personne qui agit pour le compte de celui-ci a contrevenu à l’article 38.

  • Note marginale :Plainte contre l’agent négociateur

    (4) La Commission instruit la plainte visée au paragraphe (3) comme s’il s’agissait d’une plainte relative à une contravention visée aux alinéas 188d) ou e) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. La présentation par écrit de la plainte constitue une preuve de la contravention; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.

  • 2009, ch. 2, art. 394 « 39 »
  • 2017, ch. 9, art. 55

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