Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Note marginale :Comité
10 (1) Le ministre constitue un comité chargé d’établir une liste de personnes compétentes pour remplir les fonctions d’administrateur. Le comité est composé des huit membres suivants :
a) un président indépendant qui est nommé par le ministre après consultation du ministre de la Défense nationale et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et qui, au moment de sa nomination, remplit les conditions suivantes :
(i) il n’est pas en droit de recevoir — ni ne s’est vu accorder — une pension de retraite au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,
(ii) il n’est pas en droit de recevoir — ni ne s’est vu accorder — une pension de retraite d’un type réglementaire, payable sur le Trésor et imputée à tout compte de pension de retraite ou à tout autre compte ouvert parmi les comptes du Canada, ou payable sur un fonds,
(iii) il n’est pas assujetti à un fonds ou un régime de retraite ou de pension aux termes duquel il peut devenir admissible à une prestation visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) deux membres nommés par le ministre, après recommandation du comité consultatif visé à l’article 41 de la Loi sur la pension de la fonction publique, dont l’un doit représenter les personnes employées dans la fonction publique, au sens de cette loi;
c) un membre que le ministre choisit parmi les personnes recevant une pension au titre de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
d) deux membres nommés par le ministre de la Défense nationale, après recommandation du comité consultatif visé à l’article 49.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;
e) deux membres nommés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, après recommandation du comité consultatif visé à l’article 25.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Note marginale :Nouveau mandat
(2) Le mandat des membres du comité est d’une durée de cinq ans et est renouvelable plus d’une fois.
Note marginale :Révocation
(3) Les membres du comité sont nommés à titre amovible.
Note marginale :Personnes inadmissibles
(4) Dans le cadre de l’établissement de la liste, le comité tient compte du fait que ne peut être nommée à un poste d’administrateur toute personne visée au paragraphe 6(2).
Note marginale :Compétence
(5) Dans le cadre de l’établissement de la liste, le comité tente d’assurer, autant que faire se peut, la présence au conseil d’un nombre suffisant de personnes ayant une compétence financière reconnue ou une expérience de travail propre à aider l’Office à accomplir sa mission avec efficacité.
- 1999, ch. 34, art. 10
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
- 2005, ch. 10, art. 34
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