Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Note marginale :Avis d’erreurs et d’omissions
37 (1) Les administrateurs et les dirigeants de l’Office informent immédiatement le vérificateur et le comité de vérification de l’Office des erreurs ou omissions qu’ils trouvent dans un état financier sur lequel le vérificateur ou un de ses prédécesseurs a fait un rapport ou dans un rapport établi par l’un de ceux-ci en conformité avec l’article 36.
Note marginale :Obligation du vérificateur
(2) Le vérificateur ou son prédécesseur qui est informé de l’existence d’une telle erreur ou omission, ou qui en trouve une, en avise immédiatement tous les administrateurs de l’Office s’il estime qu’elle est importante.
Note marginale :Rectificatif
(3) À la suite de l’avis prévu au paragraphe (2), l’Office fait établir un état financier révisé ou le vérificateur ou son prédécesseur apporte un rectificatif au rapport; un exemplaire du document en cause est remis au ministre, au ministre de la Défense nationale et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
- 1999, ch. 34, art. 37
- 2005, ch. 10, art. 34
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