Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Note marginale :Mission
4 (1) L’Office a pour mission :
a) de gérer, dans l’intérêt des contributeurs et des bénéficiaires des régimes en cause, les sommes transférées en application des paragraphes 54(2) et 55.2(5) et de l’article 59.4 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, des paragraphes 43(2) et 44.2(5) de la Loi sur la pension de la fonction publique et des paragraphes 28(2) et 29.2(5) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
b) de placer son actif en vue d’un rendement maximal tout en évitant des risques de perte indus et compte tenu du financement et des principes et exigences des régimes ainsi que de l’aptitude de ceux-ci à s’acquitter de leurs obligations financières.
Note marginale :Coûts
(2) Les coûts liés à la gestion de l’Office sont payés sur les fonds.
Note marginale :Consultation
(3) Le ministre détermine sur quels fonds les coûts sont payés. Aucune somme ne peut être payée en ce qui touche la Caisse de retraite des Forces canadiennes, le Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes et, si des règlements sont pris en vertu de l’article 59.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, en ce qui touche le fonds visé à l’article 59.3 de cette loi sauf après consultation du ministre de la Défense nationale et, en ce qui touche la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et le Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, sauf après consultation du solliciteur général du Canada.
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