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Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

Version de l'article 40 du 2002-12-31 au 2005-06-28 :


Note marginale :Accès aux renseignements

  •  (1) Les administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires de l’Office, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur, lui fournir des renseignements et des éclaircissements et lui donner accès aux registres, livres, comptes, pièces justificatives, procès-verbaux et autres documents de l’Office ou de ses filiales qu’il estime nécessaires pour établir les rapports prévus par la présente loi, et ce dans la mesure où il leur est normalement possible de le faire.

  • Note marginale :Obligation des administrateurs

    (2) Les administrateurs de l’Office doivent, à la demande du vérificateur :

    • a) obtenir auprès des administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires d’une de ses filiales, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes peuvent normalement fournir et que le vérificateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports prévus par la présente loi;

    • b) fournir les renseignements et éclaircissements ainsi recueillis au vérificateur.

  • Note marginale :Autres rapports

    (3) Le vérificateur de l’Office peut normalement se fier aux rapports des autres vérificateurs de l’Office.

  • Note marginale :Immunité

    (4) Les communications orales ou écrites faites de bonne foi en application du paragraphe (1) ou (2) sont soustraites aux poursuites civiles.


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