Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Version de l'article 41 du 2002-12-31 au 2005-06-28 :
Note marginale :Obligation de fournir certains renseignements
41 L’Office ainsi que son vérificateur sont tenus de fournir au vérificateur général du Canada les documents, comptes et états et tous renseignements que celui-ci peut exiger.
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