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Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

Version de l'article 43 du 2002-12-31 au 2005-06-28 :


Note marginale :Vérification spéciale

  •  (1) Le ministre peut faire procéder à une vérification spéciale de l’Office ou d’une de ses filiales s’il l’estime nécessaire et nommer à cette fin un vérificateur.

  • Note marginale :Dépenses

    (2) Les dépenses exposées à cet effet sont à la charge de l’Office.

  • Note marginale :Application des articles 39 à 41

    (3) Les articles 39 à 41 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au vérificateur spécial.


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