Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Version de l'article 43 du 2002-12-31 au 2005-06-28 :
Note marginale :Vérification spéciale
43 (1) Le ministre peut faire procéder à une vérification spéciale de l’Office ou d’une de ses filiales s’il l’estime nécessaire et nommer à cette fin un vérificateur.
Note marginale :Dépenses
(2) Les dépenses exposées à cet effet sont à la charge de l’Office.
Note marginale :Application des articles 39 à 41
(3) Les articles 39 à 41 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au vérificateur spécial.
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