Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Note marginale :Examens spéciaux
44 (1) Le ministre fait procéder, au moins tous les six ans, à un examen spécial des opérations de l’Office et d’une de ses filiales afin de déterminer si, pendant la période considérée, la mise en oeuvre des moyens et des méthodes visés à l’alinéa 35(1)b) a été, dans la mesure du possible, conforme aux dispositions des alinéas 35(2)a) et c).
Note marginale :Consultation
(2) Auparavant, il doit toutefois consulter le ministre de la Défense nationale et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Note marginale :Plan d’action
(3) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes de l’Office et de sa filiale et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer, qu’il présente ensuite au comité de vérification.
Note marginale :Désaccord
(4) Les désaccords entre l’examinateur et le comité de vérification sur ce plan d’action peuvent être tranchés par le ministre.
Note marginale :Utilisation des données d’une vérification interne
(5) L’examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 35(3).
Note marginale :Dépenses
(6) Les dépenses exposées à cet effet sont à la charge de l’Office.
- 1999, ch. 34, art. 44
- 2005, ch. 10, art. 34
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