Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Version de l'article 45 du 2002-12-31 au 2005-04-03 :
Note marginale :Rapport
45 (1) Ses travaux terminés, l’examinateur expose ses conclusions dans un rapport qu’il soumet au ministre, au ministre de la Défense nationale et au solliciteur général du Canada.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport comporte notamment deux énoncés précisant :
a) d’une part, si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 44(3), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et les méthodes étudiés ne présentent pas de défauts graves;
b) d’autre part, dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.
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