Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Note marginale :Rapport annuel
48 (1) Le plus tôt possible dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, l’Office fait parvenir un rapport annuel de ses activités pendant l’exercice au ministre, au ministre de la Défense nationale et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Note marginale :Rapport mis à la disposition des contributeurs
(2) Dès qu’il est possible de le faire, l’Office met le rapport transmis aux ministres à la disposition des contributeurs visés par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Note marginale :Dépôt et publication
(3) Le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci qui suivent sa réception.
Note marginale :Présentation matérielle et contenu
(4) Le rapport annuel contient les éléments suivants :
a) les états financiers de l’Office visés à l’article 35;
b) le rapport annuel du vérificateur visé à l’article 132 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) un certificat signé, au nom du conseil d’administration, par un des administrateurs indiquant que les placements ont été effectués conformément à la présente loi ainsi qu’aux principes, normes et procédures de l’Office en matière de placement;
d) un énoncé des objectifs de l’Office et de la mesure dans laquelle celui-ci les a réalisés pour l’exercice en question;
e) un énoncé des objectifs de l’Office pour l’exercice suivant et l’avenir prévisible;
f) un énoncé des pratiques de régie interne de l’Office;
g) un sommaire des principes, normes et procédures de l’Office établis au titre de l’alinéa 7(2)a) et une étude sur les placements détenus par celui-ci au regard de ses principes applicables en matière de placement;
h) un sommaire du code de déontologie visé à l’alinéa 7(2)e);
i) le rapport sur tout examen spécial visé au paragraphe 139(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
j) les renseignements réglementaires ou tout autre renseignement exigé par le ministre.
- 1999, ch. 34, art. 48
- 2005, ch. 10, art. 34, ch. 30, art. 49
- Date de modification :