Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Note marginale :Conseil d’administration
6 (1) Le conseil d’administration de l’Office se compose de onze administrateurs, dont le président.
Note marginale :Inadmissibilité
(2) Ne peut être administrateur la personne :
a) qui est âgée de moins de dix-huit ans;
b) dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;
c) qui a le statut de failli;
d) qui n’est pas une personne physique;
d.1) qui est un employé de l’Office;
e) qui est mandataire ou employée de Sa Majesté du chef du Canada;
f) qui est membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale;
g) qui, selon le cas :
(i) est en droit de recevoir, ou s’est vu accorder, une pension de retraite au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,
(ii) est en droit de recevoir, ou s’est vu accorder, une pension de retraite d’un type réglementaire, payable sur le Trésor et imputée à tout compte de pension de retraite ou à tout autre compte ouvert parmi les comptes du Canada ou payable sur un fonds,
(iii) est assujettie à un fonds ou à un régime de retraite ou de pension aux termes duquel elle peut devenir admissible à une prestation visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);
h) qui est employée d’un gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en est le mandataire;
i) qui n’est pas résidente du Canada.
- 1999, ch. 34, art. 6
- 2009, ch. 2, art. 382
- 2010, ch. 12, art. 1763
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