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Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

Version de l'article 6 du 2012-03-16 au 2024-06-19 :


Note marginale :Conseil d’administration

  •  (1) Le conseil d’administration de l’Office se compose de onze administrateurs, dont le président.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (2) Ne peut être administrateur la personne :

    • a) qui est âgée de moins de dix-huit ans;

    • b) dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;

    • c) qui a le statut de failli;

    • d) qui n’est pas une personne physique;

    • d.1) qui est un employé de l’Office;

    • e) qui est mandataire ou employée de Sa Majesté du chef du Canada;

    • f) qui est membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale;

    • g) qui, selon le cas :

    • h) qui est employée d’un gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en est le mandataire;

    • i) qui n’est pas résidente du Canada.

  • 1999, ch. 34, art. 6
  • 2009, ch. 2, art. 382
  • 2010, ch. 12, art. 1763

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