Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Note marginale :Durée du mandat
9 (1) Les administrateurs sont, sur recommandation du ministre, nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.
Note marginale :Recommandation du ministre
(2) Le ministre ne peut recommander que des candidats figurant sur la liste établie par le comité constitué en vertu de l’article 10.
Note marginale :Recommandation concernant certains administrateurs
(3) En ce qui concerne deux des administrateurs, le ministre ne peut recommander que des candidats qui sont choisis conformément au paragraphe 10(6) pour figurer sur la liste.
- 1999, ch. 34, art. 9
- 2006, ch. 9, art. 296
- 2024, ch. 15, art. 321
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