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Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Version de l'article 13 du 2007-04-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Divulgation au commissaire

  •  (1) Le fonctionnaire peut faire une divulgation en communiquant au commissaire tout renseignement visé à l’article 12.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser le fonctionnaire à communiquer au commissaire des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ou des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client. En cas de communication de tels renseignements, le commissaire ne peut pas les utiliser.

  • 2005, ch. 46, art. 13
  • 2006, ch. 9, art. 200

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