Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Note marginale :Divulgations publiques

  •  (1) La divulgation qu’un fonctionnaire peut faire au titre des articles 12 à 14 peut être faite publiquement s’il n’a pas suffisamment de temps pour la faire au titre de ces articles et qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’acte ou l’omission qui est visé par la divulgation constitue, selon le cas :

    • a) une infraction grave à une loi fédérale ou provinciale;

    • b) un risque imminent, grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des renseignements dont la communication est restreinte sous le régime d’une loi fédérale, notamment la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • Note marginale :Droit de faire une divulgation

    (2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits d’un fonctionnaire de faire publiquement et conformément aux règles de droit en vigueur une divulgation qui n’est pas protégée sous le régime de la présente loi.

Détails de la page

Date de modification :