Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Version de l'article 19.8 du 2007-04-15 au 2024-10-30 :
Note marginale :Avis à l’administrateur général
19.8 (1) Au moment de commencer l’enquête, l’enquêteur informe l’administrateur général compétent de la tenue de celle-ci et lui fait connaître l’objet de la plainte.
Note marginale :Avis aux autres personnes
(2) Il peut aussi informer toute personne, notamment toute personne dont la conduite est mise en question par la plainte, de la tenue de l’enquête et lui faire connaître l’objet de la plainte.
- 2006, ch. 9, art. 201
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