Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- acte répréhensible
acte répréhensible Acte visé à l’article 8. (wrongdoing)
- administrateur général
administrateur général Sont assimilés à l’administrateur général le premier dirigeant d’un élément du secteur public et le titulaire d’un poste équivalent. (chief executive)
- Agence
Agence[Abrogée, 2010, ch. 12, art. 1678]
- agent supérieur
agent supérieur Agent désigné en application du paragraphe 10(2). (senior officer)
- commissaire
commissaire Le commissaire à l’intégrité du secteur public, nommé au titre du paragraphe 39(1). (Commissioner)
- divulgation protégée
divulgation protégée Divulgation qui est faite de bonne foi par un fonctionnaire, selon le cas :
a) en vertu de la présente loi;
b) dans le cadre d’une procédure parlementaire;
c) sous le régime d’une autre loi fédérale;
d) lorsque la loi l’y oblige. (protected disclosure)
- enquête
enquête Pour l’application des articles 24, 25, 26 à 31, 33, 34, 36 et 37, toute enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33. (investigation)
- fonctionnaire
fonctionnaire Toute personne employée dans le secteur public, tout membre de la Gendarmerie royale du Canada et tout administrateur général. (public servant)
- membre de la Gendarmerie royale du Canada
membre de la Gendarmerie royale du Canada Membre ou gendarme auxiliaire de la Gendarmerie royale du Canada, ou personne qui y est employée sensiblement aux mêmes conditions que ses membres. (member of the Royal Canadian Mounted Police)
- ministre
ministre[Abrogée, 2010, ch. 12, art. 1678]
- représailles
représailles L’une ou l’autre des mesures ci-après prises à l’encontre d’un fonctionnaire pour le motif qu’il a fait une divulgation protégée ou pour le motif qu’il a collaboré de bonne foi à une enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33 :
a) toute sanction disciplinaire;
b) la rétrogradation du fonctionnaire;
c) son licenciement et, s’agissant d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, son renvoi ou congédiement;
d) toute mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;
e) toute menace à cet égard. (reprisal)
- secteur public
secteur public
a) Les ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques et les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I.1 à V de cette loi;
b) les sociétés d’État et autres organismes publics figurant à l’annexe 1.
Sous réserve des articles 52 et 53, la présente définition ne s’applique toutefois pas au Service canadien du renseignement de sécurité, au Centre de la sécurité des télécommunications et aux Forces canadiennes. (public sector)
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles constitué par le paragraphe 20.7(1). (Tribunal)
Note marginale :Prise de représailles
(2) Pour l’application de la présente loi, la mention de la personne ayant exercé des représailles vaut mention de la personne qui en a ordonné l’exercice.
- 2005, ch. 46, art. 2 et 59
- 2006, ch. 9, art. 194
- 2010, ch. 12, art. 1678
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