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Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Version de l'article 20.2 du 2007-04-15 au 2024-03-06 :


Note marginale :Présentation des conditions au commissaire

  •  (1) Les conditions d’un règlement sont subordonnées à l’approbation du commissaire. Celui-ci, quelle que soit sa décision, la certifie et la communique sans délai aux parties au règlement.

  • Note marginale :Rejet de la plainte

    (2) S’il approuve les conditions d’un règlement prévoyant les mesures de réparation à prendre à l’égard du plaignant, le commissaire rejette la plainte.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) S’il approuve les conditions d’un règlement prévoyant d’éventuelles sanctions disciplinaires à infliger à une personne, le commissaire ne peut demander au Tribunal de rendre l’ordonnance prévue à l’alinéa 20.4(1)b) à l’encontre de la personne.

  • Note marginale :Exécution du règlement

    (4) En vue de son exécution, le règlement approuvé par le commissaire peut, sur requête de celui-ci ou d’une partie à la Cour fédérale, être assimilé à une ordonnance de cette juridiction.

  • 2006, ch. 9, art. 201

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