Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Version de l'article 20.3 du 2006-12-12 au 2007-04-14 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rapport de l’enquêteur
20.3 L’enquêteur présente son rapport au commissaire le plus tôt possible après la fin de l’enquête.
- 2006, ch. 9, art. 201
- Date de modification :