Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Version de l'article 20.4 du 2007-04-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande présentée au Tribunal

  •  (1) Si, après réception du rapport d’enquête, le commissaire est d’avis que l’instruction de la plainte par le Tribunal est justifiée, il peut lui demander de décider si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et, le cas échéant :

    • a) soit d’ordonner la prise des mesures de réparation à l’égard du plaignant;

    • b) soit d’ordonner la prise des mesures de réparation à l’égard du plaignant et la prise de sanctions disciplinaires à l’encontre de la personne ou des personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui ont exercé les représailles.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le commissaire ne peut demander au Tribunal d’ordonner la prise de sanctions disciplinaires visée à l’alinéa (1)b) à l’égard de la plainte dont le dépôt est autorisé par l’article 19.2.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le commissaire tient compte des facteurs suivants :

    • a) il y a des motifs raisonnables de croire que des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant;

    • b) l’enquête relative à la plainte ne peut être terminée faute de collaboration d’un administrateur général ou de fonctionnaires;

    • c) la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 19.3(1)a) à d);

    • d) il est dans l’intérêt public de présenter une demande au Tribunal compte tenu des circonstances relatives à la plainte.

  • 2006, ch. 9, art. 201

Date de modification :