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Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Version de l'article 20.6 du 2006-12-12 au 2007-04-14 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis

 Le commissaire avise les personnes ci-après par écrit de sa décision de présenter une demande au Tribunal ou de rejeter la plainte :

  • a) le plaignant;

  • b) s’agissant d’un fonctionnaire, son employeur;

  • c) s’agissant d’un ancien fonctionnaire, la personne ou l’entité qui était son employeur à l’époque où les représailles auraient été exercées;

  • d) la personne ou les personnes identifiées dans le rapport d’enquête comme étant celles qui auraient exercé les représailles;

  • e) la personne ou l’entité qui a le pouvoir d’infliger les sanctions disciplinaires à toute personne visée à l’alinéa d);

  • f) chaque personne, outre le plaignant, ou entité à qui a été envoyée la décision au titre du paragraphe 19.4(2) à l’égard de la plainte.

  • 2006, ch. 9, art. 201

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